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Le sadomasochisme et le droit

 
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Marc
Pr�sident sorti


Inscrit le: 27 Mai 2008
Messages: 652

MessagePost� le: Jeu Nov 11, 2010 7:21 pm    Sujet du message: Le sadomasochisme et le droit Répondre en citant

Un article plut�t int�ressant lu sur Fetlife

Il me semble qu'il aurait sa place sur le site, j'ai un accord de principe de la part de son auteur.

Qu'en dites vous ?


"Quel est la loi francaise vis � vis des pratiques BDSM et de la domination professionnelle ?"

by ptit-cuisinier


Les � perversions � ou � d�viances � sexuelles ont toujours eu un rapport difficile avec la soci�t�, par laquelle elles sont souvent rejet�es. Non exempt des influences sociales, le droit refl�te bien souvent ces interdits � il suffira de citer l�exemple de l�homosexualit� afin de s�en convaincre. A ce titre le sadomasochisme, pratique qui m�le interdits soci�taux approuv�s quasi unanimement � l�interdit de la violence envers autrui � et pratique sexuelle, rev�t un grand int�r�t. Il convient de jeter un regard attentif au droit et � ses �volutions afin de r�pondre � une question on ne peut plus l�gitime pour ceux qui s�int�ressent de pr�s ou de loin au sadomasochisme : peut-on l�galement faire du mal � autrui et/ou � soi-m�me dans le cadre de pratiques sexuelles ?
Tout d�abord, il est utile de s�attarder sur la d�finition du sadomasochisme. Une d�duction h�tive conduit � le d�finir comme l�adition du sadisme et du masochisme. Cette �quation, simple au premier abord, ne r�siste cependant pas � une analyse plus pouss�e : Le � sadisme � vient du nom du marquis de Sade, c�l�bre en son temps pour ses �uvres scandaleuses, et qui fut condamn� � plusieurs reprises pour avoir tortur� et us� de violence. Ce terme d�finit la recherche du plaisir dans la souffrance volontairement inflig�e � autrui sans son consentement � pr�cision importante ; le terme de � masochisme �, quant � lui, vient � contre son gr� � du nom de Leopold von Sacher-Masoch, c�l�bre pour avoir sign� des contrats de soumission � ses ma�tresses. Il correspond � la recherche du plaisir dans la souffrance, qu�elle soit psychologique ou physique. On pourrait logiquement penser que le masochisme est l�exact contraire du sadisme, et qu�un sadique ne peut r�ver mieux que de rencontrer un masochiste. Cependant, contrairement au sadisme, dans le masochisme les sujets sont consentants. Gilles Deleuze fait ainsi une distinction entre un comportement purement sadique, c'est � dire recouvrant le besoin d'infliger des souffrances � autrui pour �prouver un plaisir sexuel, sans s'assurer du consentement du sujet, et le comportement sadomasochiste contractuel � celui qui nous int�resse pr�cis�ment ; il d�montre que le masochisme n'est ni le contraire ni le compl�ment du sadisme, mais un monde � part, avec d'autres techniques et d'autres effets.
La d�finition � contractuelle � du sadomasochisme nous permet � fort � propos � de faire un parall�le avec le droit, en ce que cette pratique implique un consentement mutuel des parties, et donc en quelque sorte un v�ritable contrat, au sens juridique du terme, pass� entre le ma�tre et l�esclave. Ne reste plus qu�� savoir quelle validit� peut avoir ce consentement, ce contrat, au regard du droit.

Les contrats entre ma�tre et esclave
Le contrat entre ma�tre et esclave ne pourrait trouver meilleur exemple que chez les des initiateurs du genre : Sacher-Masoch lui-m�me. Voici un extrait de celui qu�il a conclu avec sa premi�re femme, Wanda de Douna�eff :
Les conditions sous lesquelles je vous accepte comme esclave et vous souffre � mes c�t�s sont les suivantes :
Renonciation tout � fait absolue � votre moi.

Hors la mienne, vous n�avez pas de volont�.
Vous �tes entre mes mains un instrument aveugle qui accomplit tous mes ordres sans les discuter. [�]

La plus grande cruaut� m�est permise et, si je vous mutile, il vous faudra le supporter sans plainte. [�]

Je pourrai vous cong�dier � toute heure, mais vous n�aurez pas le droit de me quitter contre ma volont� et, si vous veniez � vous enfuir, vous me reconnaissez le pouvoir et le droit de vous torturer jusqu�� la mort par tous les tourments imaginables.

Hors moi, vous n�avez rien. Pour vous, je suis tout : votre vie, votre avenir, votre bonheur, votre malheur, votre tourment et votre joie.

Vous devrez accomplir tout ce que je demanderai, que ce soit bien ou mal et, si j�exige un crime de vous, il faudra que vous deveniez criminel pour ob�ir � ma volont�.

Votre bonheur m�appartient, comme votre sang, votre esprit, votre puissance de travail. Je suis votre souveraine, ma�tresse de votre vie et de votre mort.

S�il vous arrivait de ne plus pouvoir supporter ma domination et que vos cha�nes vous devinssent trop lourdes, il vous faudra vous tuer : je ne vous rendrai jamais votre libert�.

Mis � part la superbe plume de cette dame, on peut l�gitiment s�interroger sur la validit� d�un tel contrat au regard du droit des contrats lui-m�me. Premi�rement, petit r�capitulatif pour les non-juristes : qu�est-ce qu�un contrat ? En droit fran�ais, il s�agit d� � une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s�obligent, envers une ou plusieurs autres, � donner, � faire ou � ne pas faire quelque chose. � (Article 1101 du Code civil). Cette � loi des parties � est un accord de volont�s qui doit r�unir quatre conditions pour �tre valable : le consentement des parties, leur capacit� � contracter (c'est-�-dire qu�elles doivent �tre majeures ou �mancip�es), un objet certain (l�objet sur lequel porte le contrat doit exister) et une cause licite. C�est pr�cis�ment ce dernier point qui pose probl�me dans les contrats pass�s entre ma�tres et esclaves dans le cadre de pratiques SM.
La cause peut �tre consid�r�e comme la raison du contrat. Si elle est illicite � vente de drogue, par exemple, cela entra�ne la nullit� du contrat. Or, en France, le corps humain n�est pas une chose que l�on peut vendre � raison de l�interdiction des m�res porteuses notamment. On peut donc se demander si, bien qu�il n�y ait dans les contrats ma�tre/esclave aucune vente � proprement parler, ce type de transaction n�est pas ill�gal. De plus, les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil stipulent que � chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable � et qu� � il ne peut �tre port� atteinte � l�int�grit� du corps humain qu�en cas de n�cessit� m�dicale pour la personne ou � titre exceptionnel dans l�int�r�t th�rapeutique d�autrui. � Ainsi, m�me entre adultes consentants, les violences administr�es � autrui peuvent �tre consid�r�es comme contraires � la loi fran�aise. Comme si cela ne suffisait pas, les articles 3 et 4 de la Convention Europ�enne des Droits de l�Homme interdisent respectivement la torture et l�esclavage. C�est donc du fait du caract�re illicite de leur cause que ces contrats n�ont aucune valeur juridique. Sacher-Masoch aurait donc pu s�enfuir des griffes de Wanda et la tra�ner en justice s�il en avait vraiment eu envie�

Mais le sadomasochisme ne se limite pas � l��criture de contrats � non-valides, il faut le dire ! � de soumission/domination, mais plut�t, et surtout, il s�illustre par des pratiques : infliction de douleurs extr�mes, coups et maltraitances physiques et morales, br�lures et coupures, �tranglements, etc. Si �panouissantes soient-elles, ces pratiques sexuelles n�en sont, pour le moins, pas anodines au regard du droit. Hors de la sph�re des pratiques sexuelles, il n�y aurait (presque) aucune ambig�it� � justifier la qualification de ces faits comme des infractions au Code p�nal fran�ais, et comme contraires � l�ordre public � on pourra ainsi citer de tr�s nombreux articles dans nos codes qui sont pertinents en la mati�re : art. 222-1 (tortures et actes de barbarie), 222-19 (atteinte � l�int�grit� de la personne) et 222-7 � 222-9 (violences) du Code p�nal ; art. 16 et s. du Code civil (respect du corps humain). Les pratiques sadomasochistes mettent �galement � l��preuve les concepts de � droit � la vie priv�e �, d� � autonomie personnelle �, de � droit � disposer de son corps � et de � libert� sexuelle � qui ont �merg� plus ou moins r�cemment dans le droit. C�est � la lumi�re de ces concepts qu�il nous faudra analyser ces pratiques.
Le droit a longtemps �t� empreint de morale chr�tienne en mati�re de sexualit�, en associant la sexualit� � la conjugalit� et � la reproduction. C�est cette conception qui a pr�valu pendant tr�s longtemps dans le droit, trouvant ses sources d�s le IIIe si�cle et se poursuivant, en France, jusque dans les ann�es 1970. A partir de cette date, on assiste � l��mergence d�une distinction entre reproduction d�une part, et vie sexuelle de l�autre. La vie sexuelle en tant que telle rel�ve d�sormais du � droit � la vie priv�e �, et de l� � autonomie personnelle �.
En ce qui concerne le droit � la vie priv�e, celui-ci a �t� affirm� � plusieurs reprises. Ainsi, la D�claration universelle des droits de l�Homme de 1948 proclame, dans son article 12, que � Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie priv�e [�]. Toute personne a droit � la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. � De m�me, la Convention europ�enne des droits de l�Homme de 1950 mentionne, dans son article 8, un � droit � la vie priv�e et familiale � qui ne peut souffrir d�ing�rence par les pouvoirs publics que si elle est pr�vue par la loi et est � n�cessaire [�] � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention des infractions p�nales, � la protection de la sant� ou de la morale, ou � la protection des droits et libert�s d'autrui �. Finalement, le code civil se dotera en 1970 d�un article 9 qui dispose que � Chacun a droit au respect de sa vie priv�e �.

Cependant, suffit-il de se voir reconna�tre ce droit � la vie priv�e pour pouvoir se faire du bien (du mal ?) sans se soucier de la l�galit� de ce que l�on fait ? Selon Jean-Manuel Larralde, � la religion, la morale continuent � r�prouver certaines pratiques, mais le droit positif n�a normalement plus � s�aventurer sur ce terrain. [Cependant] le droit reste toujours pr�sent, encadrant la sexualit� des individus [�] On peut dire qu�il existe aujourd�hui une relative indiff�rence du droit � l��gard des pratiques sexuelles �. C�est la jurisprudence, et en particulier la jurisprudence europ�enne, qui viendra pr�ciser cet encadrement du droit � la vie priv�e.
Pour ceux qui n�y seraient pas familiers, la Cour europ�enne des Droits de l�Homme (CEDH) est l�organe juridictionnel supranational bas� � Strasbourg qui a pour mission de faire respecter la bonne application de la Convention europ�enne des droits de l�Homme. Cette convention a �t� adopt�e en 1950, mais n�a �t� ratifi�e par la France qu�en 1974 � le droit de recours individuel devant cette cour a �t� reconnu lui, plus tardivement, en 1981. S�il s�agit du droit international et non du droit interne, la port�e de cette convention, et surtout des arr�ts de la CEDH, est tout de m�me consid�rable. Si un justiciable estime que, lors d�un jugement devant une juridiction nationale, ses droits garantis par la Convention ont �t� l�s�s, il peut apr�s �puisement des voies de recours internes saisir la CEDH contre son Etat. Les arr�ts prononc�s par la Cour ont une grande influence sur la jurisprudence nationale qui a tendance � s�y conformer ; cela a permis � la Cour europ�enne des droits de l�Homme d�affirmer une vision lib�rale et ambitieuse en mati�re de droits de l�Homme dans les pays membres.
Comme cela a �t� �nonc� auparavant, le droit � la vie priv�e garanti � l�article 8 de la Convention n�est pas absolu. Il peut, en principe, se voir soumis par les autorit�s publiques � certaines ing�rences. C�est gr�ce au concept de � libert� sexuelle �, d�velopp� au fur et � mesure dans le droit, que l�on peut appr�hender les limites de ces ing�rences. Ainsi, la jurisprudence a �tabli un crit�re sine qua non en mati�re sexuelle : le consentement. Cela a permis notamment le renforcement de la jurisprudence contre les actes sexuels non-consentis : l�inceste, la p�dophilie, le viol entre �poux � reconnu comme une infraction par la Cour de Cassation en 1990 et inscrit dans le Code p�nal en 2006 � l�article 222-22 al-2 � ou m�me la zoophilie � condamnation confirm�e par la Cour de Cassation en 2007 notamment pour ce motif, et en application de l�art. 521-1 du Code p�nal, modifi� en 2004. Inversement, on a constat� un adoucissement des peines pour les pratiques sexuelles r�prim�es lorsqu�il y avait consentement de la victime. Emmanuel Pierrat parle ainsi de l��mergence d�une � th�orie du consentement � selon laquelle � lorsque les partenaires sont consentants (�changismes, amour � plusieurs, sadomasochisme, etc.), la justice devient moins s�v�re, alors qu�auparavant la volont� de la � victime � �tait indiff�rente � la lourdeur de la sanction. �
En ce qui concerne plus pr�cis�ment le sadomasochisme, la CEDH nous offre un panel assez cons�quent d�arr�ts qui lui a permis de pr�ciser les limites de cette tol�rance. Dans un premier arr�t Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni du 19 f�vrier 1997, la Cour a d� statuer sur la conformit� de la condamnation de plusieurs hommes homosexuels, adeptes du sadomasochisme, et dont les pratiques film�es avaient �t� d�couvertes par la police. Le minist�re public avait alors inculp� les principaux int�ress�s pour raisons de coups et blessures, et ce, sans qu�il y ait eu de d�rapage particulier. C�est donc pr�cis�ment la part sadique du sadomasochisme qui a �t� vis�e ici en tant qu�elle correspond � des actes r�prim�s par le droit p�nal.

La Cour de Strasbourg a confirm� la condamnation, et ce malgr� l�existence du consentement des participants, l�existence et le respect d�un signal d�arr�t des pratiques, et l�absence de d�rapages. Elle a consid�r� que cette ing�rence dans la vie priv�e des personnes condamn�es par la justice britannique �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique � la protection de la sant� au sens de l�article 8 �2 de la Convention.� La jurisprudence �tablie par cet arr�t a cependant �t� abandonn�e par la suite, dans la mesure o� la Cour avait pr�cis�, assez dangereusement, que cet arr�t, qui n�y faisait pas r�f�rence, ne remettait pas en cause le � droit de l'Etat de chercher � d�tourner de l'accomplissement de tels actes au nom de la morale �. Evoquer la morale pour un potentiel encadrement de la vie sexuelle des individus, a en effet �t� un choix particuli�rement maladroit selon Jean-Pierre Margu�naud.
C�est ensuite avec � la notion d�autonomie personnelle � d�couverte dans son arr�t Pretty c. Royaume Uni du 29 juillet 2002 et qui d�coule du droit � la vie priv�e, que la CEDH viendra compl�ter les concepts juridiques encadrant la vie des personnes. Cette notion correspond � � la facult� pour chacun de mener sa vie comme il l'entend [, et qui] peut �galement inclure la possibilit� de s'adonner � des activit�s per�ues comme �tant d'une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne �. Elle est importante, dans la mesure o� elle servira de base, dans un arr�t visant directement des pratiques sadomasochistes, � r�parer les imprudences de l�arr�t Laskey. La Cour a ainsi �nonc� dans l�arr�t KA et AD c. Belgique du 17 f�vrier 2005 que � le droit d�entretenir des relations sexuelles d�coule du droit de disposer de son corps, partie int�grante de la notion d�autonomie personnelle �. Exit les craintes d�une � d�finition de la morale sexuelle par l�Etat � �voqu�es par Margu�naud.
Dans le cas belge, il s�agissait de trois personnes majeures � deux hommes et l��pouse de l�un d�eux, h�t�rosexuelles, et qui s�adonnaient � des pratiques sadomasochistes. Ces pratiques ayant �volu� de mani�re crescendo, avec au d�part la fr�quentation d�un club SM puis, dans la mesure o� certaines de leurs pratiques �taient interdites par le r�glement de ce club, la continuation de celles-ci dans une pi�ce de leur domicile am�nag�e � cet effet. Le caract�re � extr�me � de ces pratiques est ind�niable, en t�moigne cet extrait de l�arr�t :

On y voyait les pr�venus utiliser des aiguilles et de la cire br�lante, frapper violemment la victime, introduire une barre creuse dans son anus en y versant de la bi�re pour la faire d�f�quer, la hisser suspendue aux seins puis par une corde entre les jambes, lui infliger des chocs �lectriques, des br�lures et des entailles, lui coudre les l�vres vulvaires et lui introduire, dans le vagin et l�anus, des vibrateurs, leur main, leur poing, des pinces et des poids.

En fait, c�est suite � une enqu�te concernant ce club, �tendue � leur cas pr�cis, que les deux hommes ont �t� poursuivis devant la justice belge et condamn�s en premi�re instance, en appel et devant la Cour de cassation. Ils ont fait appel de leur cas devant la CEDH, arguant du fait que cette condamnation allait � l�encontre notamment de l�article 8 de la Convention europ�enne des droits de l�Homme qui garantit un droit � la vie priv�e et une obligation de n�cessit� et de l�gislation en ce qui concerne les ing�rences des pouvoirs publics dans celle-ci.

Les sp�cificit�s de ce cas ont permis de clarifier la jurisprudence de la CEDH en mati�re sexuelle. En effet, les vid�os des pratiques SM analys�es par l�enqu�te ont permis d�identifier qu�il ne s�agissait pas de pratiques du m�me ordre que celles vues dans l�arr�t Laskey. Ici, les deux hommes poursuivaient les actes sadiques bien apr�s que la femme e�t envoy� le signal d�arr�t convenu �les mots � piti� � ou � stop � ; il s�agissait donc ici de � sadisme � l��tat brut � et non pas de sadomasochisme, comme nous l�avons pr�cis� en introduction. Partant de cette distinction, la CEDH a confirm� la condamnation et a affirm� que :

Il en r�sulte que le droit p�nal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui rel�vent du libre arbitre des individus. Il faut d�s lors qu�il existe des � raisons particuli�rement graves � pour que soit justifi�e, aux fins de l�article 8 � 2 de la Convention, une ing�rence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualit�.

Pour Jean-Pierre Margu�naud, �Ce que la Cour a admis, ce n�est pas le droit au sadisme mais la libert� des relations sadomasochistes dans les conditions du strict respect de la volont� de chacun des partenaires �. Cependant, il reste selon lui une question non r�gl�e par la Cour. Qu�aurait-on fait si la femme en question n�avait jamais cri� � piti� � ou � stop � face � des violences aussi extr�mes ? Peut-on admettre que l�autonomie personnelle aille aussi loin, ou doit-on la limiter afin de garantir le principe g�n�ral de dignit� de la personne humaine ? Deux conceptions s�affronteraient alors d�apr�s Margu�naud : � une conception lib�rale et individualiste des droits de l�Homme "qui exprime une �thique de la volont� et du consentement" [et une conception] fondant le lien humain sur la dignit�, � n�h�sit[ant]pas "� d�fendre l� �humanit� de l�homme� au besoin contre lui-m�me"�. C�est selon lui la solution lib�rale qui sera privil�gi�e par la Cour, car elle constitue � la moins dangereuse aux mains [du] pouvoir �.

***

Pour conclure, le sadomasochisme, et plus largement les pratiques sexuelles ne sont pas des sujets que le droit rejette au loin, sous pr�texte de morale ou de pudeur. Si l�on comprend ais�ment les raisons qui font que le droit des contrats ne l�accepte pas, c�est en revanche � bras le corps que la Cour europ�enne des droits de l�Homme a pris ce sujet, d�couvrant comme dans un jeu de poup�es russes, tour � tour les principes de droit � la vie priv�e, d�autonomie personnelle, de droit de disposer de son corps, et de droit d�entretenir des relations sexuelles, touchant ainsi au c�ur du droit des libert�s publiques. M�me s�il lui reste � d�finir les limites de la volont� individuelle � et donc � trancher entre la conception lib�rale et celle pr�nant le respect de la dignit� de la personne humaine, y compris la volont� de la personne, la Cour europ�enne des droits de l�Homme a permis des �volutions majeures sur le sujet, et a consacr� le droit de pratiquer le sadomasochisme dans le respect de la volont� de chacun. "


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vintage
Cuir


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Messages: 182

MessagePost� le: Jeu Nov 11, 2010 11:24 pm    Sujet du message: Répondre en citant

C'est donc ferme et d�finitif.

Les juristes sont de grands malades, sadiques au dernier degr�.


V., Un bon avocat serait bien fichu de demander un report de s�ance lors du jugement dernier.

Cool
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Marc
Pr�sident sorti


Inscrit le: 27 Mai 2008
Messages: 652

MessagePost� le: Ven Nov 12, 2010 9:46 am    Sujet du message: Répondre en citant

vintage a �crit:
C'est donc ferme et d�finitif.

Les juristes sont de grands malades, sadiques au dernier degr�.


V., Un bon avocat serait bien fichu de demander un report de s�ance lors du jugement dernier.

Cool


Laughing
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0july0
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MessagePost� le: Mer Nov 17, 2010 4:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant

C'est ce que fait un ange, dans une nouvelle de science-fiction, qui obtient une annulation du jugement dernier pour d�faut de forme � savoir l'incompatibilit� des calendriers humains faisant qu'aucun n'attendait le jugement dernier au m�me moment.

Au sortir, le diable se met en mission d'unifier l'humanit� pour avoir son �cot d'�mes... comme quoi les chemins qui m�nent en enfer...
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Patrick
Acier


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MessagePost� le: Mer Nov 17, 2010 5:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Il est pourtant des chemins d'anges heureux...
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Pervers polymorphe �panoui. Si, si.
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